|
|
|||
|
130 ARTISTES PARISIENS DU XVIe ET DU XVII' SIÈCLE.
|
|||
|
|
|||
|
de mariage lad. Antoinette Bonnet, sa fille, aud. Jacques Prevost qui la promet prendre pour sa femme etlegitime espouze, et elle luy pour son mqry etlegitime espoux, et icelluy mariage faire solemniser en face de Dieu ct de Saincte Eglise romaine soubz la licence d'icelle, le plus tost que faire se pourra, et qu'il sera advisé et deliberé entre eux, leursd, parens et amis, aux biens et droictz à chacun des futurs espoux appartenans, esquelz ils seront uns et communs, et en tous biens meubles et conquestz immeubles suivant la coustume de Paris.___; les biens et droictz
' de lad. future espouze se concistans en quelque portion de maison et heritages sciz aud. Nesle, provenans de sad. deffuncte mère, et en Ia moityé d'une maison, dicte rue de la Verrerye, cy après déclarée. En faveur. duquel futur mariage lesd. Pierre Bonnet et André.Bochet ont donné et donnent par ces presentes, par donnation entre vifs et irrévocable du tout à tousjours, et en la meilleure forme que faire le peuvent, à lad.
. Antoinette Bonnet, ce acceptante pour elle, ses hoirs et ayans cause, la moityé par indivis d'une maison size à Paris, rue de la Verrerye, où led. Bochet est demeurant, faisant l'ung des coings de la rue du Cocq, joignant d'une part à la maison appellée la maison de la Grosse nourrice, ainsy qu'elle se poursuit et comporte et extend de toutes partz et de fondz en comble, icelle moityé . appartenant, scavoir : moityé qui est ung quart au total aud. Bochet, à cause.de l'acquisition par luy faite du vivant de deffuncte Marie Bonnet, jadis sa femme, l'usuffruict de l'autre quart à cause d'icelle acquisition et la proprieté, dud. quart aud. Pierre Bon-
, net comme heritier de Anne Bochet, sa niepce, fille dud. Bochet et de lad. deffuncte Marie Bonnet, sa sœur, l'autre moityé de lad. maison appartenant au sr Barbedor, m° escrivain à Paris, pour de lad. moityé de
|
. maison presentement donnée jouir par lad.. Antoinette Bonnet, sesd, hoirs et ayans cause, en plaine propriété du tout à tousjours, et en disposer comme de chose à elle appartenant, à la réserve toutesfois qu'en fait led. Bochet de l'usuffruict, sa vie durant seullement,.d'icelle moityé de maison sus-donnée, de laquelle il entend jouir sad. vye durant et la tenir à tiltre de constitut ét precaire de lad. future espouze jusques à son decedz, lequel arrivant, led. usuffruict sera réuny et consollidé à lad. propriété au proffict d'icelle future espouze, de sesd, hoirs et ayans cause. Comme aussi led. Bochet a donné et donne par lesd, presentes à lad. Antoinette Bonnet tous et chacuns ses biens meubles qu'il a de present et dont il se trouverra possesseur au jour de son decedz, desquelz ilz jouiront en commung pendant le vivant d'icelluy Bochet, le tout à la charge d'accomplir par lad. future espouze le testament dud. Bochet et de payer les frais de son enterrement,' obsèques et funerailles, et que lad^ moityé de maison susdonnée demeurera propre à lad. future espouze et aux siens de son costé et ligne. Partant, led. futur espoux a doué et doue sad. future espouze du douaire coustumier ou de la somme de mil livres une fois payée én douaire prefix, au choix et option d'icelle future espouze.
Faict et passé à Paris,' en la maison dud. Bochet dite rue de Ia Verrerie susdeclarée, l'an 1646, le 2e jour de febvrier après midy. Lad. future espouze a declaré ne sçavoir escrire ne signer: le futur espoux et lesd, presens et assistans ont signé la minutte des presentes avec lesd, notaires soubzsignez, icelle minutte demeurée par devers ét en la possession dud. Cousinet, l'un d'iceux notaires.
Insinué le 14 mars 1646. — (Arch, nat., Y 185, fol. 46.)
|
||
|
|
|||